6.04. Par entente mutuelle entre l’employeur et le salarié, l’observation d’un des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03, peut être reportée à un autre jour dans les 30 jours civils qui précèdent ou qui suivent ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.04.